Convention de Vienne sur les relations consulaires
1963
Faite à Vienne le 24 avril 1963. Entrée en vigueur le 19 mars 1967.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261.
Copyright © Nations Unies
2005
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Relations consulaires
D. — Convention de Vienne sur les Relations consulaires
et Protocoles de signature facultative
1. Convention de Vienne sur les relations consulaires
Faite à Vienne le 24 avril 1963*
Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires
se sont établis entre les peuples,
Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies
concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et le développement de relations amicales entre
les nations,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations
et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges
et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les
relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes
constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas
d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de
leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront
à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les
dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
DÉFINITIONS
1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes
s’entendent comme il est précisé ci-dessous :
a) L’expression « poste consulaire » s’entend de tout consulat général,
consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
b) L’expression « circonscription consulaire » s’entend du territoire
attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;
* Entrée en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596,
p. 261.
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Relations consulaires
c) L’expression « chef de poste consulaire » s’entend de la personne
chargée d’agir en cette qualité;
d) L’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne,
y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de
l’exercice de fonctions consulaires;
e) L’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne
employée dans les services administratifs ou techniques d’un
poste consulaire;
f) L’expression « membre du personnel de service » s’entend de
toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;
g) L’expression « membres du poste consulaire » s’entend des
fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel
de service;
h) L’expression « membres du personnel consulaire » s’entend
des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des
employés consulaires et des membres du personnel de service;
i) L’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une personne
employée exclusivement au service privé d’un membre du poste
consulaire;
j) L’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou
des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire,
sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
k) L’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers,
documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et
registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers
et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les
fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires
honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention
s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires
de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes
consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
3. La situation particulière des membres des postes consulaires
qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est
régie par l’article 71 de la présente Convention.
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Relations consulaires
Chapitre premier.
Les relations consulaires en général
SECTION I. ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES
Article 2
ETABLISSEMENT DE RELATIONS CONSULAIRES
1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par
consentement mutuel.
2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques
entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement
à l’établissement de relations consulaires.
3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto
la rupture des relations consulaires.
Article 3
EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRES
Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires.
Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément
aux dispositions de la présente Convention.
Article 4
ETABLISSEMENT D’UN POSTE CONSULAIRE
1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat
de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription
consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de
l’Etat de résidence.
3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par
l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription
consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si
un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une
agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même
établi.
5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est
également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat
existant, en dehors du siège de celui-ci.
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Relations consulaires
Article 5
FONCTIONS CONSULAIRES
Les fonctions consulaires consistent à :
a) Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi
et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites
admises par le droit international;
b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques,
culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence
et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre
eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de
l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique
de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat
d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;
d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants
de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés
aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi;
e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques
et morales, de l’Etat d’envoi;
f) Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des
fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif,
pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent
pas;
g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques
et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire
de l’Etat de résidence conformément aux lois et règlements de l’Etat de
résidence;
h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements
de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants
de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une
tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;
i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat
de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre
des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les
tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander,
conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption
de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de
ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre
cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;
j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter
des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux
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Relations consulaires
en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec
les lois et règlements de l’Etat de résidence;
k) Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois
et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux
fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés
dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;
l) Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à
l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations
sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les
papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de
résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours
de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’Etat
d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine,
les officiers et les marins;
m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire
par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat
de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui
sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat
d’envoi et l’Etat de résidence.
Article 6
EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRES
EN DEHORS DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE
Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire
peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions
à l’extérieur de sa circonscription consulaire.
Article 7
EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES DANS UN ETAT TIERS
L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à
moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire
établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions consulaires
dans un autre Etat.
Article 8
EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES POUR LE COMPTE D’UN ETAT TIERS
Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que
celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer
des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un
Etat tiers.
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Relations consulaires
Article 9
CLASSES DES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE
1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes,
à savoir :
a) Consuls généraux;
b) Consuls;
c) Vice-consuls;
d) Agents consulaires.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de
l’une quelconque des Parties contractantes de fixer la dénomination des
fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.
Article 10
NOMINATION ET ADMISSION DES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE
1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et
sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste consulaire
sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l’Etat
d’envoi et de l’Etat de résidence.
Article 11
LETTRE DE PROVISION OU NOTIFICATION DE LA NOMINATION
1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un
document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour
chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale,
ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire
et le siège du poste consulaire.
2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire,
par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement
de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit
exercer ses fonctions.
3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer
la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les
indications prévues au paragraphe 1 du présent article.
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Relations consulaires
Article 12
EXEQUATUR
1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions
par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée exequatur,
quelle que soit la forme de cette autorisation.
2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de
communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus.
3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de
poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.
Article 13
ADMISSION PROVISOIRE DES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE
En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire
peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans
ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.
Article 14
NOTIFICATION AUX AUTORITÉS DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE
Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire,
à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer
immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire.
Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires
soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des
devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions
de la présente Convention.
Article 15
EXERCICE À TITRE TEMPORAIRE DES FONCTIONS DE CHEF DE POSTE CONSULAIRE
1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions
ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre
provisoire comme un chef de poste consulaire.
2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par
la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut, d’une mission
diplomatique de cet Etat dans l’Etat de résidence, par le chef du poste
consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité
compétente de l’Etat d’envoi, au Ministère des affaires étrangères
de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle
générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence
71
Relations consulaires
peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire
d’une personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire
consulaire de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.
3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter
assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion,
les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même
titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’Etat de
résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités,
privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire
est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant
intérimaire.
4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation
diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé
gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe
1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités
diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.
Article 16
PRÉSÉANCE ENTRE LES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE
1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe
suivant la date de l’octroi de l’exequatur.
2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant
d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire,
la date de cette admission provisoire détermine l’ordre de préséance;
cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.
3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste
consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la
même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou
acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de
l’article 11 a été faite à l’Etat de résidence.
4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de
poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles
ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées
dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.
5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire
prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire
de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes
précédents.
6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires
consulaires qui n’ont pas cette qualité.
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Relations consulaires
Article 17
ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DIPLOMATIQUES
PAR DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique
et n’est pas représenté par la mission diplomatique d’un Etat tiers, un
fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence,
et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir
des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par
un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et
immunités diplomatiques.
2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de
résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation
intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à
tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier
ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une
organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute
fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de
juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie
en vertu de la présente Convention.
Article 18
NOMINATION DE LA MÊME PERSONNE
COMME FONCTIONNAIRE CONSULAIRE PAR DEUX OU PLUSIEURS ETATS
Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de
résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire
dans cet Etat.
Article 19
NOMINATION DES MEMBRES DU PERSONNEL CONSULAIRE
1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’Etat
d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.
2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms,
la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que
le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence
puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3
de l’article 23.
3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander
à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire
consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
73
Relations consulaires
4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent,
accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef
de poste consulaire.
Article 20
EFFECTIF DU PERSONNEL CONSULAIRE
A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire,
l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans
les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard
aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire
et aux besoins du poste consulaire en cause.
Article 21
PRÉSÉANCE ENTRE LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES D’UN POSTE CONSULAIRE
L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste
consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la
mission diplomatique de l’Etat d’envoi ou, à défaut d’une telle mission
dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au Ministère des
affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce
ministère.
Article 22
NATIONALITÉ DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité
de l’Etat d’envoi.
2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi
les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès
de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui
concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants
de l’Etat d’envoi.
Article 23
PERSONNE DÉCLARÉE NON GRATA
1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi
qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre
membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi
rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans
ce poste consulaire, selon le cas.
74
Relations consulaires
2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un
délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe
1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer
l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme
membre du personnel consulaire.
3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être
déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence
ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste
consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article,
l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi
les raisons de sa décision.
Article 24
NOTIFICATION À L’ETAT DE RÉSIDENCE
DES NOMINATIONS, ARRIVÉES ET DÉPARTS
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat de
résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère :
a) La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée
après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la
cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant
leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste
consulaire;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un
membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait
qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille;
c) L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé
et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;
d) L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans
l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant
que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif
doivent également faire l’objet d’une notification préalable.
SECTION II. FINS DES FONCTIONS CONSULAIRES
Article 25
FIN DES FONCTIONS D’UN MEMBRE D’UN POSTE CONSULAIRE
Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment
par :
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Relations consulaires
a) La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait
que ses fonctions ont pris fin;
b) Le retrait de l’exequatur;
c) La notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a
cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel
consulaire.
Article 26
DÉPART DU TERRITOIRE DE L’ETAT DE RÉSIDENCE
L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux
membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres
que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de
leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps
et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire
dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il
doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de
transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception
des biens acquis dans l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite
au moment du départ.
Article 27
PROTECTION DES LOCAUX ET ARCHIVES CONSULAIRES ET DES INTÉRÊTS
DE L’ETAT D’ENVOI DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :
a) L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de
respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du
poste consulaire et les archives consulaires;
b) L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires,
ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat
tiers acceptable pour l’Etat de résidence;
c) L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de
ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.
2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire,
les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article
sont applicables. En outre :
a) Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans
l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire
sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut
être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé,
des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le
76
Relations consulaires
consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires
dans la circonscription de ce poste consulaire; ou
b) Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre
poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des alinéas
b et c du paragraphe 1 du présent article sont applicables.
Chapitre II. Facilités, privilèges et immunités concernant les postes
consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les
autres membres d’un poste consulaire
SECTION I. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE
Article 28
FACILITÉS ACCORDÉES AU POSTE POUR SON ACTIVITÉ
L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement
des fonctions du poste consulaire.
Article 29
USAGE DES PAVILLON ET ÉCUSSON NATIONAUX
1. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son
écusson aux armes de l’Etat dans l’Etat de résidence conformément aux
dispositions du présent article.
2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson
aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire
et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste
consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés
pour les besoins du service.
3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera
tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.
Article 30
LOGEMENT
1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire,
dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des
locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer
des locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à
obtenir des logements convenables pour ses membres.
77
Relations consulaires
Article 31
INVIOLABILITÉ DES LOCAUX CONSULAIRES
1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue
par le présent article.
2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans
la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement
pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef
de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission
diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef
de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre
sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article,
l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis
ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit
troublée ou sa dignité amoindrie.
4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste
consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet
d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité
publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes
fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit
mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires, et une indemnité
prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.
Article 32
EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX CONSULAIRES
1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire
de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour
le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous
impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux,
pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services
particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article
ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et
règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne
qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le
compte de cet Etat.
78
Relations consulaires
Article 33
INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DOCUMENTS CONSULAIRES
Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment
et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article 34
LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès
est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat
de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son
territoire à tous les membres du poste consulaire.
Article 35
LIBERTÉ DE COMMUNICATION
1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication
du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant
avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes
consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire
peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris
les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique
ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste
consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec
l’assentiment de l’Etat de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance
relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois,
si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs
de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance,
les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles
peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant
autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent
un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des
marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que
la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés
exclusivement à un usage officiel.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel
attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise
consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être
ni un ressortissant de l’Etat de résidence ni, sauf s’il est ressortissant
79
Relations consulaires
de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Il jouit
de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention.
6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires
peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables,
sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront
de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise
consulaire dont il a la charge.
7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un
navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée
autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant
le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré
comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les
autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses
membres prendre, directement et librement, possession de la valise des
mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 36
COMMUNICATION AVEC LES RESSORTISSANTS DE L’ETAT D’ENVOI
1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants
de l’Etat d’envoi soit facilité :
a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer
avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès
d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté
de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès
d’eux;
b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de
l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat
d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de
cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou
toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste
consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention doit également être
transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard
informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès
d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre
avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également
le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi
qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un
jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir
80
Relations consulaires
d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé
s’y oppose expressément.
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent
s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence,
étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en
vertu du présent article.
Article 37
RENSEIGNEMENTS EN CAS DE DÉCÈS, DE TUTELLE OU DE CURATELLE,
DE NAUFRAGE ET D’ACCIDENT AÉRIEN
Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les
renseignements correspondants, elles sont tenues :
a) En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer
sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a
eu lieu;
b) De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les
cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un
curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi.
L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois
réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce
curateur;
c) Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat
d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures
de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans
l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence,
d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où
l’accident a eu lieu.
Article 38
COMMUNICATION AVEC LES AUTORITÉS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires
peuvent s’adresser :
a) Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
b) Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si
et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de
l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
81
Relations consulaires
Article 39
DROITS ET TAXES CONSULAIRES
1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de
résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi
prévoient pour les actes consulaires.
2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe
1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous
impôts et taxes dans l’Etat de résidence.
SECTION II. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES
CONSULAIRES ET LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE
Article 40
PROTECTION DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le
respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher
toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 41
INVIOLABILITÉ PERSONNELLE DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation
ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite
d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article,
les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis
à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en
exécution d’une décision judiciaire définitive.
3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire
consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités
compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards
qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle
et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de
manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire
en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être
ouverte dans le délai le plus bref.
82
Relations consulaires
Article 42
NOTIFICATION DES CAS D’ARRESTATION, DE DÉTENTION OU DE POURSUITE
En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel
consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de
résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si
ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence
doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.
Article 43
IMMUNITÉ DE JURIDICTION
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne
sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat
de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas en cas d’action civile :
a) Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire
consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément
ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou
b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident
causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 44
OBLIGATION DE RÉPONDRE COMME TÉMOIN
1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre
comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives.
Les employés consulaires et les membres du personnel de service
ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les
cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire
consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction
ne peut lui être appliquée.
2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un
fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle
peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire,
ou accepter un déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est
possible.
3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer
sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire
la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également
83
Relations consulaires
le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national
de l’Etat d’envoi.
Article 45
RENONCIATION AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste
consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.
2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée
par écrit à l’Etat de résidence.
3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans
une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de
l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité
de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement
liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile
ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité
quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.
Article 46
EXEMPTION D’IMMATRICULATION DES ÉTRANGERS ET DE PERMIS DE SÉJOUR
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires,
ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts
de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de
résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de
séjour.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent
de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère
lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
Article 47
EXEMPTION DE PERMIS DE TRAVAIL
1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les
services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et
règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre
étrangère imposent en matière de permis de travail.
2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires
et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée
84
Relations consulaires
de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations
visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 48
EXEMPTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils
rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur
foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être
en vigueur dans l’Etat de résidence.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique
également aux membres du personnel privé qui sont au service
exclusif des membres du poste consulaire, à condition :
a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y
aient pas leur résidence permanente; et
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui
sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des
personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent
article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions
de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article
n’exclut pas la pa
de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat.
Article 49
EXEMPTION FISCALE
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires
ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de
tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux,
à l’exception :
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement
incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur
le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article
32;
c) Des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de
résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b de l’article 51;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains
en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, et des impôts sur
85
Relations consulaires
le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises
commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre,
sous réserve des dispositions de l’article 32.
2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts
et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.
3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes
dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le
revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les
lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de
perception de l’impôt sur le revenu.
Article 50
EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE ET DE LA VISITE DOUANIÈRE
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il
peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption
de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues,
pour :
a) Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;
b) Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire
et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets
destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent
pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les
intéressés.
2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions
prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets
importés lors de leur première installation.
3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires
et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés
de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y
a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres
que ceux mentionnés l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ou
des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et
règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de
quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire
consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
86
Relations consulaires
Article 51
SUCCESSION D’UN MEMBRE DU POSTE CONSULAIRE
OU D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE
En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre
de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :
a) De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception
de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font
l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;
b) De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux
de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence
dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat
du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille
d’un membre du poste consulaire.
Article 52
EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES
L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire
et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation
personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il
soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et
logements militaires.
Article 53
COMMENCEMENT ET FIN DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONSULAIRES
1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et
immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire
de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà
sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.
2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire
vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient
des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention
à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit
membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément
au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire
de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres
de ladite famille ou dudit personnel privé.
3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent
fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de
sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé,
cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la
personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’ex87
Relations consulaires
piration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais
ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant
aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges
et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer
ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois
entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de
l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités
subsistent jusqu’au moment de leur départ.
4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire
consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses
fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres
de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et
immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes :
celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration
d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
Article 54
OBLIGATIONS DES ETATS TIERS
1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve
sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa
est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou
pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités
prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent
être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’Etat tiers
fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant
des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire
consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer
dans l’Etat d’envoi.
2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe
1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le
passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des
membres de leur famille vivant à leur foyer.
3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux
autres communications officielles en transit, y compris les messages en
code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l’Etat de
résidence est tenu d’accorder en vertu du la présente Convention. Ils
accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il
était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et
la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu
de la présente Convention.
4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et
3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées
88
Relations consulaires
respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles
et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire
de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure.
Article 55
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes
qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de
respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également
le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet
Etat.
2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible
avec l’exercice des fonctions consulaires.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent
pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent
les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences,
à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de
ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux
ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant
partie des locaux consulaires.
Article 56
ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS
Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les
obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence
en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout
véhicule, bateau ou aéronef.
Article 57
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES
À L’OCCUPATION PRIVÉE DE CARACTÈRE LUCRATIF
1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans
l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour
leur profit personnel.
2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont
pas accordés :
a) Aux employés consulaires et aux membres du personnel de
service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de
caractère lucratif;
89
Relations consulaires
b) Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa
a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;
c) Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire
qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée
de caractère lucratif.
Chapitre III. Régime applicable aux fonctionnaires consulaires
honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux
Article 58
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT LES FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3
de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux
postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En
outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont
réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.
2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles
45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires
consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités
de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64,
65, 66 et 67.
3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention
ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire
consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans
un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires
situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires
honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux
Etats de résidence.
Article 59
PROTECTION DES LOCAUX CONSULAIRES
L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les
locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire
honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et
que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
90
Relations consulaires
Article 60
EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX CONSULAIRES
1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire
ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux,
régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes
perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article
ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et
règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui
a contracté avec l’Etat d’envoi.
Article 61
INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DOCUMENTS CONSULAIRES
Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé
par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment
et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des
autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée
du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui,
ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession
ou à leur commerce.
Article 62
EXEMPTION DOUANIÈRE
Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut
adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de
tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues,
pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement
à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire
honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets,
livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures
de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par
l’Etat d’envoi ou sur sa demande.
Article 63
PROCÉDURE PÉNALE
Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire
consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités
compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les
91
Relations consulaires
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de
sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de
détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions
consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire
consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée
contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
Article 64
PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONSULAIRE HONORAIRE
L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire
honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position
officielle.
Article 65
EXEMPTION D’IMMATRICULATION DES ÉTRANGERS ET DE PERMIS DE SÉJOUR
Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui
exercent dans l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale
pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations
prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière
d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
Article 66
EXEMPTION FISCALE
Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et
taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi
en raison de l’exercice des fonctions consulaires.
Article 67
EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES
L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires
honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public,
de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles
que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 68
CARACTÈRE FACULTATIF DE L’INSTITUTION DES FONCTIONNAIRES
Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires
consulaires honoraires.
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Relations consulaires
Chapitre IV. Dispositions générales
Article 69
AGENTS CONSULAIRES NON CHEFS DE POSTE CONSULAIRE
1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des
agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été
désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.
2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens
du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi
que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires
qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.
Article 70
EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES PAR UNE MISSION DIPLOMATIQUE
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également,
dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions
consulaires par une mission diplomatique.
2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la
section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires
de la mission sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de
l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique
peut s’adresser :
a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire;
b) Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements
et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en
la matière le permettent.
4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique,
mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent
déterminés par les règles du droit international concernant les relations
diplomatiques.
Article 71
RESSORTISSANTS OU RÉSIDENTS PERMANENTS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE
1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires
n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires
consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de
résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité
personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de
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Relations consulaires
leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En
ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est
également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action
pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure
doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention,
de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions
consulaires.
2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants
ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille,
ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires
visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges
et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît.
Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres
du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents
permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités,
privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît.
Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes
de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des
fonctions du poste consulaire.
Article 72
NON-DISCRIMINATION
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat
de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :
a) Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement
l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi
appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi;
b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par
coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le
requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 73
RAPPORT ENTRE LA PRÉSENTE CONVENTION
ET LES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre
les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher
les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant
ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.
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Relations consulaires
Chapitre V. dispositions finales
Article 74
SIGNATURE
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée
ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de
Justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière
suivante : jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des affaires
étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars
1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 75
RATIFICATION
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Article 76
ADHÉSION
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 77
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Relations consulaires
Article 78
NOTIFICATIONS PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera
à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à
l’article 74 :
a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles
74, 75 et 76;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à l’article 77.
Article 79
TEXTES FAISANT FOI
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera
tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des
quatre catégories mentionnées à l’article 74.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
2. Protocole de signature facultative
concernant l’acquisition de la nationalité
Fait à Vienne le 24 avril 1963*
Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, ci-après dénommée « la Convention », qui
a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du
4 mars au 22 avril 1963,
Exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition
de la nationalité par les membres du poste consulaire et les
membres de leur famille vivant à leur foyer,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Aux fins du présent Protocole, l’expression « membres du poste
consulaire » a le sens qui lui est donné dans l’alinéa g du paragraphe 1
* Entré en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596,
p. 469.