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Convention de Vienne sur les relations consulaires

1963

Faite à Vienne le 24 avril 1963. Entrée en vigueur le 19 mars 1967.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261.

Copyright © Nations Unies

2005

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Relations consulaires

D. — Convention de Vienne sur les Relations consulaires

et Protocoles de signature facultative

1. Convention de Vienne sur les relations consulaires

Faite à Vienne le 24 avril 1963*

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires

se sont établis entre les peuples,

Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies

concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la

sécurité internationales et le développement de relations amicales entre

les nations,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations

et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges

et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les

relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes

constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas

d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de

leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront

à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les

dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes

s’entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) L’expression « poste consulaire » s’entend de tout consulat général,

consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) L’expression « circonscription consulaire » s’entend du territoire

attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;

* Entrée en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596,

p. 261.

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Relations consulaires

c) L’expression « chef de poste consulaire » s’entend de la personne

chargée d’agir en cette qualité;

d) L’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne,

y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de

l’exercice de fonctions consulaires;

e) L’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne

employée dans les services administratifs ou techniques d’un

poste consulaire;

f) L’expression « membre du personnel de service » s’entend de

toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;

g) L’expression « membres du poste consulaire » s’entend des

fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel

de service;

h) L’expression « membres du personnel consulaire » s’entend

des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des

employés consulaires et des membres du personnel de service;

i) L’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une personne

employée exclusivement au service privé d’un membre du poste

consulaire;

j) L’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou

des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire,

sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

k) L’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers,

documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et

registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers

et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les

fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires

honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention

s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires

de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes

consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires

qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est

régie par l’article 71 de la présente Convention.

66

Relations consulaires

Chapitre premier.

Les relations consulaires en général

SECTION I. ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES

Article 2

ETABLISSEMENT DE RELATIONS CONSULAIRES

1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par

consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques

entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement

à l’établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto

la rupture des relations consulaires.

Article 3

EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRES

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires.

Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément

aux dispositions de la présente Convention.

Article 4

ETABLISSEMENT D’UN POSTE CONSULAIRE

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat

de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription

consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de

l’Etat de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par

l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription

consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.

4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si

un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une

agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même

établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est

également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat

existant, en dehors du siège de celui-ci.

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Relations consulaires

Article 5

FONCTIONS CONSULAIRES

Les fonctions consulaires consistent à :

a) Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi

et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites

admises par le droit international;

b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques,

culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence

et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre

eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de

l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique

de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat

d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants

de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés

aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi;

e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques

et morales, de l’Etat d’envoi;

f) Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des

fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif,

pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent

pas;

g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques

et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire

de l’Etat de résidence conformément aux lois et règlements de l’Etat de

résidence;

h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements

de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants

de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une

tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;

i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat

de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre

des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les

tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander,

conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption

de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de

ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre

cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter

des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux

68

Relations consulaires

en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec

les lois et règlements de l’Etat de résidence;

k) Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois

et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux

fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés

dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

l) Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à

l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations

sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les

papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de

résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours

de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’Etat

d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine,

les officiers et les marins;

m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire

par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat

de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui

sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat

d’envoi et l’Etat de résidence.

Article 6

EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRES

EN DEHORS DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire

peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions

à l’extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7

EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES DANS UN ETAT TIERS

L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à

moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire

établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions consulaires

dans un autre Etat.

Article 8

EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES POUR LE COMPTE D’UN ETAT TIERS

Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que

celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer

des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un

Etat tiers.

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Relations consulaires

Article 9

CLASSES DES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes,

à savoir :

a) Consuls généraux;

b) Consuls;

c) Vice-consuls;

d) Agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de

l’une quelconque des Parties contractantes de fixer la dénomination des

fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Article 10

NOMINATION ET ADMISSION DES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et

sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les

modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste consulaire

sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l’Etat

d’envoi et de l’Etat de résidence.

Article 11

LETTRE DE PROVISION OU NOTIFICATION DE LA NOMINATION

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un

document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour

chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale,

ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire

et le siège du poste consulaire.

2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire,

par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement

de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit

exercer ses fonctions.

3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer

la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les

indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

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Relations consulaires

Article 12

EXEQUATUR

1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions

par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée exequatur,

quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de

communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de

poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.

Article 13

ADMISSION PROVISOIRE DES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire

peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans

ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Article 14

NOTIFICATION AUX AUTORITÉS DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire,

à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer

immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire.

Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires

soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des

devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions

de la présente Convention.

Article 15

EXERCICE À TITRE TEMPORAIRE DES FONCTIONS DE CHEF DE POSTE CONSULAIRE

1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions

ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre

provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par

la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut, d’une mission

diplomatique de cet Etat dans l’Etat de résidence, par le chef du poste

consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité

compétente de l’Etat d’envoi, au Ministère des affaires étrangères

de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle

générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence

71

Relations consulaires

peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire

d’une personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire

consulaire de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.

3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter

assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion,

les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même

titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’Etat de

résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités,

privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire

est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant

intérimaire.

4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation

diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé

gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe

1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités

diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.

Article 16

PRÉSÉANCE ENTRE LES CHEFS DE POSTE CONSULAIRE

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe

suivant la date de l’octroi de l’exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant

d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire,

la date de cette admission provisoire détermine l’ordre de préséance;

cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.

3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste

consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la

même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou

acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de

l’article 11 a été faite à l’Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de

poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles

ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées

dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire

prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire

de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes

précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires

consulaires qui n’ont pas cette qualité.

72

Relations consulaires

Article 17

ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DIPLOMATIQUES

PAR DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique

et n’est pas représenté par la mission diplomatique d’un Etat tiers, un

fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence,

et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir

des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par

un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et

immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de

résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation

intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à

tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier

ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une

organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute

fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de

juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie

en vertu de la présente Convention.

Article 18

NOMINATION DE LA MÊME PERSONNE

COMME FONCTIONNAIRE CONSULAIRE PAR DEUX OU PLUSIEURS ETATS

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de

résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire

dans cet Etat.

Article 19

NOMINATION DES MEMBRES DU PERSONNEL CONSULAIRE

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’Etat

d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms,

la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que

le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence

puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3

de l’article 23.

3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander

à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire

consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

73

Relations consulaires

4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent,

accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef

de poste consulaire.

Article 20

EFFECTIF DU PERSONNEL CONSULAIRE

A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire,

l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans

les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard

aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire

et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21

PRÉSÉANCE ENTRE LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES D’UN POSTE CONSULAIRE

L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste

consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la

mission diplomatique de l’Etat d’envoi ou, à défaut d’une telle mission

dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au Ministère des

affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce

ministère.

Article 22

NATIONALITÉ DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité

de l’Etat d’envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi

les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès

de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui

concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants

de l’Etat d’envoi.

Article 23

PERSONNE DÉCLARÉE NON GRATA

1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi

qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre

membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi

rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans

ce poste consulaire, selon le cas.

74

Relations consulaires

2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un

délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe

1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer

l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme

membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être

déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence

ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste

consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article,

l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi

les raisons de sa décision.

Article 24

NOTIFICATION À L’ETAT DE RÉSIDENCE

DES NOMINATIONS, ARRIVÉES ET DÉPARTS

1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat de

résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère :

a) La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée

après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la

cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant

leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste

consulaire;

b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un

membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait

qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille;

c) L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé

et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

d) L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans

l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant

que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif

doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

SECTION II. FINS DES FONCTIONS CONSULAIRES

Article 25

FIN DES FONCTIONS D’UN MEMBRE D’UN POSTE CONSULAIRE

Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment

par :

75

Relations consulaires

a) La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait

que ses fonctions ont pris fin;

b) Le retrait de l’exequatur;

c) La notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a

cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel

consulaire.

Article 26

DÉPART DU TERRITOIRE DE L’ETAT DE RÉSIDENCE

L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux

membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres

que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de

leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps

et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire

dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il

doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de

transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception

des biens acquis dans l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite

au moment du départ.

Article 27

PROTECTION DES LOCAUX ET ARCHIVES CONSULAIRES ET DES INTÉRÊTS

DE L’ETAT D’ENVOI DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :

a) L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de

respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du

poste consulaire et les archives consulaires;

b) L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires,

ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat

tiers acceptable pour l’Etat de résidence;

c) L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de

ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire,

les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article

sont applicables. En outre :

a) Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans

l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire

sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut

être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé,

des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le

76

Relations consulaires

consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires

dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

b) Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre

poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des alinéas

b et c du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

Chapitre II. Facilités, privilèges et immunités concernant les postes

consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les

autres membres d’un poste consulaire

SECTION I. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE

Article 28

FACILITÉS ACCORDÉES AU POSTE POUR SON ACTIVITÉ

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement

des fonctions du poste consulaire.

Article 29

USAGE DES PAVILLON ET ÉCUSSON NATIONAUX

1. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son

écusson aux armes de l’Etat dans l’Etat de résidence conformément aux

dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson

aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire

et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste

consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés

pour les besoins du service.

3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera

tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.

Article 30

LOGEMENT

1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire,

dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des

locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer

des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à

obtenir des logements convenables pour ses membres.

77

Relations consulaires

Article 31

INVIOLABILITÉ DES LOCAUX CONSULAIRES

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue

par le présent article.

2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans

la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement

pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef

de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission

diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef

de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre

sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article,

l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures

appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis

ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit

troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste

consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet

d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité

publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes

fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit

mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires, et une indemnité

prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.

Article 32

EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX CONSULAIRES

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire

de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour

le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous

impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux,

pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services

particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article

ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et

règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne

qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le

compte de cet Etat.

78

Relations consulaires

Article 33

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DOCUMENTS CONSULAIRES

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment

et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 34

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès

est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat

de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son

territoire à tous les membres du poste consulaire.

Article 35

LIBERTÉ DE COMMUNICATION

1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication

du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant

avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes

consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire

peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris

les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique

ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste

consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec

l’assentiment de l’Etat de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.

L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance

relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois,

si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs

de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance,

les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles

peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant

autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent

un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des

marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que

la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés

exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel

attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise

consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être

ni un ressortissant de l’Etat de résidence ni, sauf s’il est ressortissant

79

Relations consulaires

de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Il jouit

de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme

d’arrestation ou de détention.

6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires

peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas,

les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables,

sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront

de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise

consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un

navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée

autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant

le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré

comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les

autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses

membres prendre, directement et librement, possession de la valise des

mains du commandant du navire ou de l’aéronef.

Article 36

COMMUNICATION AVEC LES RESSORTISSANTS DE L’ETAT D’ENVOI

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants

de l’Etat d’envoi soit facilité :

a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer

avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès

d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté

de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès

d’eux;

b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de

l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat

d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de

cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou

toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste

consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention doit également être

transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard

informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès

d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre

avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également

le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi

qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un

jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir

80

Relations consulaires

d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé

s’y oppose expressément.

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent

s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence,

étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre

la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en

vertu du présent article.

Article 37

RENSEIGNEMENTS EN CAS DE DÉCÈS, DE TUTELLE OU DE CURATELLE,

DE NAUFRAGE ET D’ACCIDENT AÉRIEN

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les

renseignements correspondants, elles sont tenues :

a) En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer

sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a

eu lieu;

b) De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les

cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un

curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi.

L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois

réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce

curateur;

c) Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat

d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures

de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans

l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence,

d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où

l’accident a eu lieu.

Article 38

COMMUNICATION AVEC LES AUTORITÉS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires

peuvent s’adresser :

a) Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si

et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de

l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

81

Relations consulaires

Article 39

DROITS ET TAXES CONSULAIRES

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de

résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi

prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe

1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous

impôts et taxes dans l’Etat de résidence.

SECTION II. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES

CONSULAIRES ET LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE

Article 40

PROTECTION DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le

respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher

toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41

INVIOLABILITÉ PERSONNELLE DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation

ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite

d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.

2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article,

les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis

à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en

exécution d’une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire

consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités

compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards

qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle

et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de

manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent

article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire

en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être

ouverte dans le délai le plus bref.

82

Relations consulaires

Article 42

NOTIFICATION DES CAS D’ARRESTATION, DE DÉTENTION OU DE POURSUITE

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel

consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de

résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si

ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence

doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.

Article 43

IMMUNITÉ DE JURIDICTION

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne

sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat

de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne

s’appliquent pas en cas d’action civile :

a) Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire

consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément

ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou

b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident

causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Article 44

OBLIGATION DE RÉPONDRE COMME TÉMOIN

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre

comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives.

Les employés consulaires et les membres du personnel de service

ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les

cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire

consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction

ne peut lui être appliquée.

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un

fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle

peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire,

ou accepter un déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est

possible.

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer

sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire

la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également

83

Relations consulaires

le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national

de l’Etat d’envoi.

Article 45

RENONCIATION AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste

consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des

dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée

par écrit à l’Etat de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans

une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de

l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité

de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement

liée à la demande principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile

ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité

quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une

renonciation distincte est nécessaire.

Article 46

EXEMPTION D’IMMATRICULATION DES ÉTRANGERS ET DE PERMIS DE SÉJOUR

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires,

ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts

de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de

résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de

séjour.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne

s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent

de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère

lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

Article 47

EXEMPTION DE PERMIS DE TRAVAIL

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les

services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et

règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre

étrangère imposent en matière de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires

et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée

84

Relations consulaires

de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations

visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 48

EXEMPTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,

les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils

rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur

foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être

en vigueur dans l’Etat de résidence.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique

également aux membres du personnel privé qui sont au service

exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y

aient pas leur résidence permanente; et

b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui

sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des

personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent

article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions

de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article

n’exclut pas la pa

rticipation volontaire au régime de sécurité sociale

de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat.

Article 49

EXEMPTION FISCALE

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires

ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de

tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux,

à l’exception :

a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement

incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur

le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article

32;

c) Des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de

résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b de l’article 51;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains

en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, et des impôts sur

85

Relations consulaires

le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises

commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers

rendus;

f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre,

sous réserve des dispositions de l’article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts

et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes

dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le

revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les

lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de

perception de l’impôt sur le revenu.

Article 50

EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE ET DE LA VISITE DOUANIÈRE

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il

peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption

de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que

frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues,

pour :

a) Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;

b) Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire

et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets

destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent

pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les

intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions

prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets

importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires

et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés

de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y

a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres

que ceux mentionnés l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ou

des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et

règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de

quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire

consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

86

Relations consulaires

Article 51

SUCCESSION D’UN MEMBRE DU POSTE CONSULAIRE

OU D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE

En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre

de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :

a) De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception

de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font

l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;

b) De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux

de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence

dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat

du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille

d’un membre du poste consulaire.

Article 52

EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES

L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire

et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation

personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il

soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et

logements militaires.

Article 53

COMMENCEMENT ET FIN DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONSULAIRES

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et

immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire

de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà

sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire

vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient

des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention

à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit

membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément

au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire

de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres

de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent

fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de

sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé,

cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la

personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’ex87

Relations consulaires

piration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais

ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant

aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges

et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer

ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois

entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de

l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités

subsistent jusqu’au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire

consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses

fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres

de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et

immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes :

celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration

d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Article 54

OBLIGATIONS DES ETATS TIERS

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve

sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa

est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou

pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités

prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent

être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’Etat tiers

fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant

des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire

consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer

dans l’Etat d’envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe

1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le

passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des

membres de leur famille vivant à leur foyer.

3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux

autres communications officielles en transit, y compris les messages en

code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l’Etat de

résidence est tenu d’accorder en vertu du la présente Convention. Ils

accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il

était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et

la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu

de la présente Convention.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et

3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées

88

Relations consulaires

respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles

et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire

de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure.

Article 55

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes

qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de

respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également

le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet

Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible

avec l’exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent

pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent

les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences,

à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de

ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux

ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant

partie des locaux consulaires.

Article 56

ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les

obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence

en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout

véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES

À L’OCCUPATION PRIVÉE DE CARACTÈRE LUCRATIF

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans

l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour

leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont

pas accordés :

a) Aux employés consulaires et aux membres du personnel de

service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de

caractère lucratif;

89

Relations consulaires

b) Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa

a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;

c) Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire

qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée

de caractère lucratif.

Chapitre III. Régime applicable aux fonctionnaires consulaires

honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux

Article 58

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCERNANT LES FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3

de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux

postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En

outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont

réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles

45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires

consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités

de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64,

65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention

ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire

consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans

un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires

situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires

honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux

Etats de résidence.

Article 59

PROTECTION DES LOCAUX CONSULAIRES

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les

locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire

honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et

que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

90

Relations consulaires

Article 60

EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX CONSULAIRES

1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un

fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire

ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux,

régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes

perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article

ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et

règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui

a contracté avec l’Etat d’envoi.

Article 61

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DOCUMENTS CONSULAIRES

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé

par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment

et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des

autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée

du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui,

ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession

ou à leur commerce.

Article 62

EXEMPTION DOUANIÈRE

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut

adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de

tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que

frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues,

pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement

à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire

honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets,

livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures

de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par

l’Etat d’envoi ou sur sa demande.

Article 63

PROCÉDURE PÉNALE

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire

consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités

compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les

91

Relations consulaires

égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de

sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de

détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions

consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire

consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée

contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64

PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONSULAIRE HONORAIRE

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire

honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position

officielle.

Article 65

EXEMPTION D’IMMATRICULATION DES ÉTRANGERS ET DE PERMIS DE SÉJOUR

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui

exercent dans l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale

pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations

prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière

d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Article 66

EXEMPTION FISCALE

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et

taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi

en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

Article 67

EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES

L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires

honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public,

de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles

que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 68

CARACTÈRE FACULTATIF DE L’INSTITUTION DES FONCTIONNAIRES

Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires

consulaires honoraires.

92

Relations consulaires

Chapitre IV. Dispositions générales

Article 69

AGENTS CONSULAIRES NON CHEFS DE POSTE CONSULAIRE

1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des

agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été

désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens

du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi

que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires

qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

Article 70

EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES PAR UNE MISSION DIPLOMATIQUE

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également,

dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions

consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la

section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires

de la mission sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de

l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique

peut s’adresser :

a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire;

b) Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements

et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en

la matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique,

mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent

déterminés par les règles du droit international concernant les relations

diplomatiques.

Article 71

RESSORTISSANTS OU RÉSIDENTS PERMANENTS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE

1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires

n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires

consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de

résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité

personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de

93

Relations consulaires

leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En

ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est

également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action

pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure

doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention,

de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions

consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants

ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille,

ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires

visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges

et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît.

Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres

du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents

permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités,

privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît.

Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes

de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des

fonctions du poste consulaire.

Article 72

NON-DISCRIMINATION

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat

de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement

l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi

appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par

coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le

requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 73

RAPPORT ENTRE LA PRÉSENTE CONVENTION

ET LES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte

aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre

les Etats parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher

les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant

ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.

94

Relations consulaires

Chapitre V. dispositions finales

Article 74

SIGNATURE

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats

Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée

ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de

Justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation

des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière

suivante : jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des affaires

étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars

1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75

RATIFICATION

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments

de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies.

Article 76

ADHÉSION

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat

appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les

instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

Article 77

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour

qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou

d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront

après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou

d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le

dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

95

Relations consulaires

Article 78

NOTIFICATIONS PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera

à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à

l’article 74 :

a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt

des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles

74, 75 et 76;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,

conformément à l’article 77.

Article 79

TEXTES FAISANT FOI

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,

espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera

tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des

quatre catégories mentionnées à l’article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés

par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

2. Protocole de signature facultative

concernant l’acquisition de la nationalité

Fait à Vienne le 24 avril 1963*

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne

sur les relations consulaires, ci-après dénommée « la Convention », qui

a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du

4 mars au 22 avril 1963,

Exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition

de la nationalité par les membres du poste consulaire et les

membres de leur famille vivant à leur foyer,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Aux fins du présent Protocole, l’expression « membres du poste

consulaire » a le sens qui lui est donné dans l’alinéa g du paragraphe 1

* Entré en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596,

p. 469.

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